D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
7.07. 1°  Le salarié qui complète sa cinquième ou sa douzième année de service continu, après le 1er mai de l’année courante, a droit à des jours additionnels de congé payés, déterminés de la façon suivante:
a)  4 jours, si la date d’embauchage se situe en mai ou juin;
b)  3 jours, si la date d’embauchage se situe en juillet ou août;
c)  2 jours, si la date d’embauchage se situe en septembre ou octobre;
d)  1 jour, si la date d’embauchage se situe en novembre ou décembre.
2°  Le salarié doit prendre les jours additionnels mentionnés au paragraphe 1 après la date anniversaire de sa cinquième ou de sa douzième année de service continu. La rémunération pour chaque jour additionnel de congé payé est de 0,4% du total des gains du salarié, incluant l’indemnité afférente aux congés annuels, pour la période comprise entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.07; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 11; D. 983-2001, a. 9.